TECHNIQUES COMPTABLES APPROFONDIES
II-
L’EVALUATION
DES ELEMENTS DU PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE :
1- Principes comptables
fondamentaux :
Une
finalité est assignée à la comptabilité normalisée : les états de synthèse
doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats de l’entreprise. Pour arriver à cet objectif final,
les enregistrements comptables doivent respecter un certain nombre de principes
fondamentaux. Les principes comptables fondamentaux retenus par la Norme
Générale, au nombre de sept, sont tous acceptés par la communauté financière
internationale :
• continuité d'exploitation ;
• permanence des méthodes ;
• coût historique ;
• spécialisation des exercices ;
• prudence ;
• clarté ;
• importance significative.
a- le principe de continuité
d'exploitation :
1 - Selon le principe de Continuité
d'exploitation, l’entreprise doit établir ses états de synthèse dans la
perspective d'une poursuite normale de ses activités. Par conséquent, en
l’absence d'indication contraire, elle est censée établir ses états de synthèse
sans l’intention ni l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire
sensiblement l’étendue de ses activités.
2 - Ce principe conditionne
l’application des autres principes, méthodes et règles comptables tels que
ceux-ci doivent être respectés par l’entreprise, en particulier ceux relatifs à
la permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de présentation des
états de synthèse.
3 - Dans le cas où les conditions
d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de
continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de
liquidation ou de cession. En conséquence, les principes de permanence de
méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en
cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être
retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en
fonction de cette hypothèse.
4 - Selon ce même principe,
l’entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément
isolé d'actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée.
b - Le principe de permanence des
méthodes :
1 - En vertu du principe de
permanence des méthodes, l’entreprise établit ses états de synthèse en
appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à
l’autre.
2 - L’entreprise ne peut introduire
de changement dans ses méthodes et règles d'évaluation et de présentation que
dans des cas exceptionnels.
Dans
ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et règles
habituelles sont précisées et justifiées, dans l’état des informations complémentaires
ETIC, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière
et les résultats.
c - le principe du coût
historique :
1 - En vertu du principe du coût
historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son
montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d'entrée reste
intangible quelle que soit l’évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la
monnaie ou de la valeur actuelle de l’élément, sous réserve de l’application du
principe de prudence.
2 - Par dérogation à ce principe,
l’entreprise peut décider à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations
corporelles et financières, conformément aux prescriptions du CGNC.
d - le principe de spécialisation
des exercices :
1 - En raison du découpage de la
vie de l’entreprise en exercices comptables, les charges et les produits
doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à
l’exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement.
2 - Les produits sont comptabilisés
au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure
qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de
leur paiement.
3 - Toute charge ou tout produit
rattachable à l’exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et
avant celle d'établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi
les charges et les produits de l’exercice considéré.
4 - Toute charge ou tout produit
connu au cours d'un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur, doit
être inscrit parmi les charges ou les produits de l’exercice en cours.
5 - Toute charge ou tout produit
comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs,
doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l’exercice en
cours et inscrit dans un compte de régularisation.
e - le principe de prudence :
1 - En vertu du principe de
prudence, les incertitudes présentes susceptibles d'entraîner un accroissement
des charges ou une diminution des produits de l’exercice doivent être prises en
considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Ainsi, ce principe
évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations
de produits, qui doivent grever le résultat de l’exercice présent.
2 - En application de ce principe,
les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement
acquis à l’entreprise ; en revanche, les charges sont à prendre en compte dès
lors qu'elles sont probables.
3 - Seuls les bénéfices réalisés à
la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception
est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à
la date de clôture répondant aux conditions fixées par le CGNC.
4 - La plus-value constatée entre
la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée.
La moins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme
temporaire à la date d'établissement des états de synthèse.
5 - Tous les risques et les charges
nés en cours de l’exercice ou au cours d'un exercice antérieur doivent être
inscrits dans les charges de l’exercice même s'ils ne sont connus qu'entre la
date de la clôture de l’exercice et la date d'établissement des états de
synthèse.
f - le principe de clarté :
1
- Selon le
principe de clarté :
•
les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la
rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles
;
•
les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ;
•
les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats
sans aucune compensation entre ces postes.
2 - En application de ce principe,
l’entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations,
préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du
CGNC.
3 - Les méthodes utilisées doivent
être clairement indiquées notamment dans les cas où elles relèvent d'options
autorisées par le CGNC ou dans ceux où elles constituent des dérogations à
caractère exceptionnel.
4 - A titre exceptionnel, des
opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être
regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le
CGNC.
5 - Par dérogation, des postes
relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent exceptionnellement
être regroupés si leur montant respectif n'est pas significatif au regard de
l’objectif d'image fidèle.
g - le principe d'importance
significative :
1 - Selon le principe d'importance
significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont
l’importance peut affecter les évaluations et les décisions. Dans ce sens, est
significative toute information susceptible d'influencer l’opinion que les
lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation
financière et les résultats.
2 - Ce principe trouve
essentiellement son application en matière d'évaluation et en matière de
présentation des états de synthèse. Il ne va pas à l’encontre des règles
prescrites par le CGNC concernant l’exhaustivité de la comptabilité, la précision
des enregistrements et des équilibres comptables exprimés en unités monétaires
courantes.
3 - Dans les évaluations
nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne sont admises que
si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n'atteignent pas
des montants significatifs au regard de l’objectif de l’image fidèle.
4 - Dans la présentation de l’ETIC,
le principe d'importance significative a pour conséquence l’obligation de ne
faire apparaître que les informations d'importance significative.
Application :
Vous prendrez en compte les principes comptables
fondamentaux pour justifier la comptabilisation des opérations suivantes :
1- La
facture relative aux frais de téléphone pour le mois de décembre 2013 ne sera
reçue qu’à la fin de janvier 2014. Montant estimé à 1 200 Dhs TTC ;
2- L’entreprise
a fait en fin d’exercice l’objet d’un contrôle fiscal ; Les conclusions provisoires laissent présager
un redressement de l’IS estimé à 34 000 Dhs ;
3- Le
compte collectif « clients » laisse apparaitre un solde global
débiteur de 156 000 Dhs. Cependant, certains clients ont un solde
créditeur de 34 000 Dhs dû aux avoirs qui leur ont été adressé après
règlement ;
4- L’entreprise
avait acquis un immeuble en 2003 à 1 400 000 Dhs. Au 31/12/2013, un expert
a estimé sa valeur actuelle à 2 300 000 Dhs ;
5- L’entreprise
a cautionné un prêt bancaire de 5 000 000 Dhs accordé à l’un de ses
associés ;
6- L’acquisition d’une immobilisation à crédit dont le prix
est fixé en monnaie étrangère. Le montant des règlements effectués s’élève en
dirhams à 700 000 Dhs alors que la valeur de l’immobilisation
comptabilisée au moment de l’opération d’acquisition est de 640 000
Dhs ;
7- L’entreprise
se demande si elle peut chaque année faire varier ses amortissements en
fonction de l’activité et des résultats ;
8- Comment
peut-on définir l’image fidèle :
o
C’est l’image
aussi objective que possible de la réalité de l’entreprise
o
C’est la
régularité et la sincérité des comptes
o
C’est le fait
que les comptes ont été certifiés par un expert comptable
o
C’est la prise
en compte de toutes les opérations qui peuvent augmenter ou diminuer le
résultat de l’entreprise même si elles ne sont pas certaines.