II- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU

Les mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu concernent :
  •  l’institution du régime fiscal applicable au produit «Mourabaha» à celui d’«IjaraMountahia Bitamlik» ;
  •  la suppression des modalités d’application des dispositions relatives à la déductibilité prévue à l’article 28-II, en cas d’acquisition d’une habitation principale dans le cadre de l’indivision ;
  •  le prolongement de la période de vacance pour le bénéfice de l’exonération de l’IR au titre du profit foncier résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale ;
  •  la dispense de la déclaration annuelle de revenu global pour les contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire et imposés sur la base du bénéfice minimum ;
  •  l’octroi du bénéfice de l’abattement de 40% aux revenus fonciers afférents aux propriétés agricoles
  •  le changement du mode de recouvrement de l’impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié et par ceux exerçant des professions libérales ;
  •  le changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
A- Institution du régime fiscal applicable au produit «Mourabaha» à celui d’«IjaraMountahia Bitamlik»
Suite à la publication de la loi n° 103-12 du 24 décembre 2014 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, encadrant la commercialisation des produits et services ne donnant pas lieu à la perception et/ou au versement d’intérêts et afin de favoriser la convergence du dispositif législatif régissant ces produits vers les meilleures pratiques internationales, les dispositions de la LF pour l’année 2016 précitée ont modifié les dispositions du CGI pour accorder le même traitement fiscal réservé au produit « Mourabaha » à celui d’« Ijara Mountahia Bitamlik » (IMB).
Ainsi, on entend par l’Ijara tout contrat, selon lequel une banque participative met à titre locatif un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque à la disposition d’un client pour usage autorisé par la loi, conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 103-12 précitée.
Le produit Ijara peut prendre l’une des deux formes suivantes :
  •  Ijara tachghilia, lorsqu’il s’agit d’une simple location ;
  •  Ijara Mountahia Bitamlik (IMB), lorsqu’ au terme de la location la propriété du bien, meuble ou immeuble loué, est transférée au client selon des modalités convenues entre les parties.
Seul ce dernier mode de financement, est visé par les dispositions de l’article 28-II du CGI, et le contrat IMB doit être destiné au terme dudit contrat à l'acquisition d’un logement à usage d'habitation principale.
Aussi, les avantages fiscaux accordés au produit susvisé, peuvent être résumés comme suit :

1- Déduction, dans la limite de 10%, du revenu global imposable, du montant de la marge locative payé par le contribuable, dans le cadre d’un contrat IMB
Est déductible, dans la limite de 10%, du revenu global imposable, le montant de la marge locative défini dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », payé par le contribuable aux établissements de crédit et aux organismes assimilés en vue de l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale, conformément aux dispositions de l’article 28-II du CGI.
Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :
  • en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que le coût d’acquisition par la banque et la marge locative payée dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs ;
  •  en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la déclaration annuelle du revenu global prévue à l'article 82 du C.G.I., appuyée des pièces justificatives suivantes :
  •  une photocopie de la carte nationale d’identité électronique portant l’adresse du logement objet de la demande de restitution. Dans le cas où l'adresse indiquée sur la C.N.I. ne correspond pas à celle du lieu de situation de l'immeuble, un certificat de résidence et les quittances d'eau et d'électricité peuvent être prises en considération ;
  • une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant que le contribuable occupe lui-même son logement à titre d’habitation principale, et dans laquelle il s’engage à informer l’administration fiscale de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, avant le 31 janvier de l’année suivant celle dudit changement ;
  • une copie certifiée conforme du contrat « ’Ijara Mountahia Bitamlik » et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires;
  • le tableau faisant ressortir annuellement le coût d’acquisition dudit bien par la banque et la marge locative payée dans le cadre des contrats conclus par voie IMB.
De même, il convient de noter que cette déduction ne peut être cumulée avec celle :
- du montant du coût d’acquisition et de la marge locative visés à l'article 59-V du C.G.I relatifs au contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » pour l’acquisition d’un logement social destiné à son habitation principale ;
- ou de la marge locative payée dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » visée à l'article 65 -II du C.G.I, qui fixe les modalités de détermination du profit foncier imposable.
Par ailleurs, il est à préciser que lorsque le contribuable n’affecte pas le logement, acquis dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik», à son habitation principale durant la période de location, sa situation fiscale est régularisée sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 208 du CGI.
A cet effet, les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférents dont est redevable le contribuable n’ayant pas respecté les conditions de bénéfice de déductibilité prévues à l’article 28-II du CGI, sont immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait l’objet de déduction ou de restitution, même si le délai de prescription a expiré conformément aux dispositions de l’article 232 (VIII-8°) du CGI.
Les dispositions de l’article 28-II du C.G.I sont applicables aux montants de la marge locative payés dans le cadre d’un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik », versés à compter du 1er janvier 2016.

2- Déduction au niveau du revenu salarial, du montant du coût d’acquisition et de la marge locative payé par le contribuable, dans le cadre d’un contrat IMB pour l’acquisition d’un logement social destiné à son habitation principale
Cette déduction concerne le remboursement du coût d’acquisition et la marge locative payé dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » pour l’acquisition d’un logement social, tel que défini à l’article 92-I-28° du CGI et destiné à l’habitation principale.
Il est à rappeler qu’au sens de l’article 92-I-28° susvisé, on entend par logement social, toute unité de logement dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250 000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
La déduction susvisée est subordonnée à la condition que l’employeur ou le débirentier opère mensuellement la retenue à la source du montant des sommes échues et le verse aux établissements de crédit et aux organismes assimilés.
A défaut, lorsque le bénéficiaire du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » n’a pas pu bénéficier de la déduction des montants des remboursements à la source, il peut bénéficier de la restitution du montant de la marge locative qu’il a payé, par voie de déclaration, dans la limite de 10 % du revenu net imposable.
Pour justifier de l’occupation personnelle de l’habitation principale, le salarié doit produire à son employeur les justificatifs suivants :
  •  une photocopie de la carte nationale d’identité électronique portant l’adresse du logement objet de la demande de restitution. Dans le cas où l'adresse indiquée sur la C.N.I. ne correspond pas à celle du lieu de situation de l'immeuble, un certificat de résidence et les quittances d'eau et d'électricité peuvent être prises en considération ;
  •  une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant que le contribuable occupe lui-même son logement à titre d’habitation principale, et dans laquelle il s’engage à informer l’employeur de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, dans le mois qui suit celui du changement ;
  • une copie certifiée conforme du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires pour les contrats conclus par voie de IMB ;
  • un tableau faisant ressortir annuellement le coût d’acquisition dudit bien par la banque et la marge locative payée dans le cadre des contrats conclus par voie IMB.
Il est à préciser que cette déduction n’est pas cumulable avec celle prévue pour le calcul du profit net imposable tel que prévu à l’article 65-II du C.G.I.
Les dispositions de l’article 59-V du C.G.I sont applicables au montant du coût d’acquisition et de la marge locative payé dans le cadre d’un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik », versé à compter du 1er janvier 2016.

3- Prise en compte de la période d’occupation du contribuable en tant que locataire du logement destiné à son habitation principale et pour lequel il a contracté un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » pour le bénéfice de l’exonération du profit résultant de la cession dudit logement
Dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik », les établissements de crédit et les organismes assimilés mettent à la disposition du client le bien acheté, dans le cadre d’un contrat de location, en contrepartie du paiement de loyers.
Toutefois, en vue d’accorder au contribuable, ayant financé l’acquisition de son habitation principale dans le cadre d’un contrat IMB, le même traitement fiscal accordé en matière d’exonération du profit foncier résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale et occupé par son propriétaire depuis au moins six ans, les dispositions de la LF pour l’année 2016 ont modifié l’article 63-II du CGI pour permettre audit contribuable, de bénéficier de ladite exonération dans les mêmes conditions prévues par l’article susvisé.
Aussi, la période d’occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de la période de 6 ans nécessaire pour le bénéfice de l’exonération susvisée.

4- Prise en considération pour le calcul du profit foncier, du coût d’acquisition et du montant de la marge locative, en cas de cession d’un bien immobilier acquis dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik »
Les dispositions de la LF pour l’année 2016 ont modifié l’article 65-I du CGI pour permettre au contribuable, lors de la détermination du profit foncier résultant de la cession d’un logement acquis dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik », de bénéficier de la possibilité d’ajouter au prix d’acquisition le montant de la marge locative, payé par le cédant en rémunération du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » souscrit auprès des établissements de crédit et des organismes assimilés, pour la réalisation des opérations d’acquisition et d’investissement dédiées audit logement.
Les dispositions de l’article 65-II du CGI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

B- Suppression des modalités d’application des dispositions relatives à la déductibilité prévue à l’article 28-II, en cas d’acquisition d’une habitation principale dans le cadre de l’indivision
Avant le 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 28- II du C.G.I prévoyaient la déductibilité du montant des intérêts ou du montant de la rémunération convenue d’avance, dans la limite de 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote-part dans l’habitation principale, en cas d’acquisition de ladite habitation dans le cadre d’une indivision.
Aussi, pour permettre au contribuable ayant contracté un prêt pour le financement de son habitation principale, de bénéficier de la déductibilité totale, dans la limite de 10% de son revenu global du montant des intérêts, de la rémunération convenue d’avance ou de la marge locative, les dispositions de LF pour l’année 2016 ont modifié l’article 28-II du CGI, pour abroger les dispositions relatives à la limitation de la déduction en cas d’indivision.
Les dispositions de l’article 28-II du C.G.I sont applicables aux montants des intérêts des prêts contractés ou de la rémunération convenue d’avance dans le cadre d’un contrat « Mourabaha » ou de la marge locative payée dans le cadre d’un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik », versés à compter du 1er janvier 2016.

Exemple
Soit un contribuable salarié marié qui bénéficie d’un revenu brut annuel de 217.932 DHS (dont 4 800 DHS d’allocations familiales).
En 2011, ledit contribuable a acquis avec son épouse, en indivision à raison de 50% chacun, un logement destiné à leur habitation principale, et a financé sa part dans ledit bien par un crédit contracté auprès d’un établissement bancaire.
Les montants des remboursements en principal et intérêts sont retenus et versés mensuellement par l’employeur à l’établissement de crédit.
En 2016, il a remboursé une somme annuelle de 54.000 DH ventilée comme suit : 36 000 DHS en principal, 18 000 DHS au titre des intérêts.
Revenu brut global .......................................................... …………217.932 DHS
Eléments exonérés :
Allocations familiales ......................................................................... 4 800 DHS
Salaire brut imposable
217.932 - 4.800 = ........................................... …………………………….213.132 DHS
Salaire net imposable
Déductions
Frais professionnels :
213.132 x 20 % = 42.626,4 plafonné à ............................................... 30.000 DHS
Charges sociales : 3 225,60 DHS.
Total des déductions ................................................................. 33.225,60 DHS
Salaire net imposable :
213.132 - 33.225,60 = ................................................................... 179.910,00 DHS
Déduction des intérêts à hauteur de 10 % du revenu net imposable
Le contribuable peut déduire les intérêts à hauteur de 10 % de son revenu net imposable, même si sa quote part dans le logement est de 50%:
179.910, DHS x 10%=........................................................................ 17.991 DHS
Le montant annuel des intérêts n’est déductible qu’à hauteur de 17.991 DHS
Base imposable
179.910 – 17.991= ............................................................................. 161.920 DHS
I.R à retenir à la source :
(161.920 x 34%) – 17.200 - 360 = ........................................................37.493 DHS

A titre de comparaison, selon les dispositions de l’article 28-II applicables jusqu’au 31 décembre 2015, ce contribuable était imposé sur la base d’un revenu net de 170.920 calculé après déduction des intérêts à hauteur de 10 % du revenu net imposable et dans la limite de 50 % de sa cote part dans l’indivision soit :
179.910 - (17.991 X 50 %) = 170.920 DHS.
L’impôt dû était de: (170.920 x 34%) – 17.200 – 360 = 40.553 DHS

C- Prolongement de la période de vacance pour le bénéfice de l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale
Les dispositions de l’article 63-II-B du CGI prévoient l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession de logement occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 6 ans au jour de ladite cession.
Toutefois, une période de 6 mois à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession dudit logement.
Ainsi, en vue de permettre au contribuable de céder le bien en question, dans des conditions favorables, et de bénéficier par conséquent de l’exonération relative à l’habitation principale, les dispositions de la LF pour l’année 2016 ont prolongé la durée maximale qui doit s’écouler entre la date de vacance de l’immeuble et celle de sa cession de 6 mois à une année.
Les dispositions de l’article 63-II-B du C.G.I sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

D- Dispense de la déclaration annuelle de revenu global pour les contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire et imposé sur la base de bénéfice minimum
Les dispositions de la LF pour l’année 2016 ont complété l’article 86 du CGI par un paragraphe 4° pour dispenser les contribuables disposant uniquement de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et imposé sur la base du bénéfice minimum de l’obligation de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année précédente.
Cette dispense est subordonnée aux conditions suivantes :
  •  le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l’impôt émis en principal est inferieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams ;
  •  les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue ;
  •  le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité.
Ainsi, cette mesure n’est pas applicable aux contribuables dont le bénéfice annuel est déterminé uniquement sur la base du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, dans la mesure où les droits correspondant audit bénéfice changent d’une année à une autre, en fonction du chiffre d’affaires déclaré.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de la dispense de déclaration n’est plus valable, lorsque le bénéfice forfaitaire dépasse, au titre d’une année d’imposition, le bénéfice minimum initialement retenu et ayant permis aux contribuables de ne plus souscrire leur déclaration, même si l’impôt en principal qui en résulte est inférieur ou égal à cinq mille dirhams.
De même, en cas de cessation d’activité, les contribuables ayant bénéficié de la dispense de déclaration sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année de cessation dans les formes et délai prévus aux articles 85 et 150 du C.G.I.
La dispense du dépôt de la déclaration annuelle du revenu professionnel n’est accordée qu’à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les conditions précitées sont remplies.
Toutefois, pour les contribuables nouvellement identifiés, le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’au delà de la deuxième année suivant celle du début de l’activité.
Cette dispense de déclaration est applicable aux déclarations annuelles des revenus professionnels dont le délai légal de dépôt intervient à compter du 1er janvier 2016.

Exemples :
Il est à rappeler que le contribuable soumis au régime du forfait est imposé d’après le revenu le plus élevé, obtenu par comparaison entre le bénéfice forfaitaire et le bénéfice minimum.

1)- Cas d’un contribuable exerçant une activité ancienne et disposant d’un seul revenu afférent à une activité professionnelle
Un contribuable, marié et ayant deux enfants à charge, tenant un salon de thé, depuis janvier 2012, dans un nouveau quartier et employant 2 personnes, déclare en 2015, au titre de l’année 2014, un chiffre d’affaires de 120.000 DHS.
- La valeur locative, base de la taxe professionnelle afférente audit salon est de : 42.000 DHS.
- Son bénéfice forfaitaire est d’après le chiffre d’affaires déclaré par le contribuable est de :
120.000 DHS x 40%1= ..................................................................... 48.000 DHS
Pour déterminer son bénéfice minimum, l’inspecteur des impôts a retenu un coefficient de 1,5 compte tenu des éléments suivants :
- un achalandage moyen ;
- nombre limité des employés.
Son bénéfice minimum est de 42 000 x 1,5 ........................................ = 63.000 DHS
Impôt dû : (63.000 x 30 %) - 14 0002- 10803 .................................... = 3.820 DHS
Dans ce cas, le contribuable est dispensé en 2016 de souscrire la déclaration de son revenu professionnel réalisé en 2015.

2)- Cas de contribuable ayant débuté son activité professionnelle en 2015 :
Soit un contribuable marié, exerçant une activité de marchand de vêtements confectionnés a débuté son activité le 2 juillet 2015. La valeur locative correspondant au loyer annuel du local dans lequel il exerce son activité est de 36.000 DHS.
Supposons que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice 2015 et déclaré en février 2016 s’élève à 125 000 DHS.
Son Bénéfice Forfaitaire est de 125 000 x 15 %4 = ............................ 18.750 DHS
Son Bénéfice Minimum est de 36 000 x 1,5 = 54.000 x 6/12= ............ 27.000 DHS
IR dû = 0 (les deux bénéfices sont inférieurs au seuil imposable de 30 000 DHS)
Le coefficient de 1,5 a été retenu pour tenir compte de plusieurs éléments :
- il s’agit d’une nouvelle activité, avec un achalandage moyen ;
- la valeur locative correspondant aux loyers actuels pratiqués est assez élevée ;
- le niveau de l’activité a été très moyen au cours de l’année concernée.
En février 2017, son chiffre d’affaires déclaré s’élève à 250.000 DHS.
Son Bénéfice Forfaitaire est de 250 000 DHS x 15 % = .................... 37.500 DHS

1 Ces taux sont tirés du tableau des coefficients applicables au chiffre d’affaires pour la détermination
du bénéfice forfaitaire annexé au CGI.
2 Il s’agit de la somme à déduire du barème de l’I.R. selon la méthode de calcul rapide.
3 Réductions pour charge de famille : 3 x360= 1080 DH
4 Ce taux est tiré du tableau des coefficients applicables au chiffre d’affaires pour la détermination du bénéfice forfaitaire annexé au CGI.
Son Bénéfice Minimum est de 36 000 x 1,5 = .................................. 54.000 DHS
Impôt émis : (54.000 x 20 %) – 8 0005 -3606 = .................................. 2 440 DHS
Ce contribuable est dispensé en 2018 de la souscription de la déclaration de son revenu professionnel réalisé en 2017.
Ainsi et conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 86-4° du CGI, pour les nouveaux contribuables soumis au régime forfaitaire imposés sur la base du bénéfice minimum, c’est le deuxième exercice suivant celui du début de l’activité qui est déterminant pour apprécier les seuils d’éligibilité à la dispense.

N.B : Il est à rappeler que la dispense de déclaration s’applique à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’impôt est émis. Toutefois, pour les nouveaux contribuables, cette dispense n’est accordée qu’à compter de la deuxième année suivant celle du début de l’activité.

3)- Cas d’un contribuable disposant de revenus professionnels et d’un autre revenu catégoriel
Soit un contribuable marié ayant deux enfants, exerçant la profession de mécanicien réparateur et imposé sur la base du revenu minimum calculé comme suit :
Valeur locative annuelle : .................................................................. 12.000 DHS
Coefficient appliqué compte tenu du niveau de l’activité : 4
Le bénéfice minimum qui est retenu s’élève à : (12 000 x 4) = ........... 48 000 DHS
Par ailleurs, l’intéressé dispose d’un revenu foncier annuel de ............. 30 000 DHS
Revenu foncier net imposable : 30 000 x 60% = ................................ 18 000 DHS
Total du revenu global imposable: 48 000 + 18 000 = ....................... 66 000 DHS
Impôt dû : (66.000 x 30 %) - 14 000 - 1080= .................................... 4 720 DHS
Fraction de l’IR afférent au revenu professionnel est de :
4 720 x 48 000 =3 433 DHS.
66 000
Ainsi, même si l’impôt afférent au revenu professionnel de ce contribuable est inférieur à 5 000 DHS, il n’est pas dispensé du dépôt de la déclaration, dès lors qu’il dispose d’un autre revenu catégoriel.
5 Il s’agit de la somme à déduire du barème de l’I.R. selon la méthode de calcul rapide.
6 Réduction pour charge de famille : 1 x360= 360 DH

E- Octroi du bénéfice de l’abattement de 40% aux revenus fonciers afférents aux propriétés agricoles
Les dispositions de la LF pour l’année 2016 ont modifié les dispositions de l’article 64 du CGI, en vue de faire bénéficier les revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés de l’abattement de 40% pour la détermination de la base imposable, et ce dans le cadre de l’harmonisation du traitement fiscal applicable aux différents revenus locatifs.
Ainsi, le revenu foncier net imposable des propriétés agricoles est déterminé après application de l’abattement de 40% prévu à l’article 64-II du CGI :
  •  soit au montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ;
  • soit au montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature ;
  •  soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire, dans le cas des locations à part de fruit.
Les dispositions de l’article 64-III du C.G.I sont applicables aux revenus fonciers afférents aux propriétés agricoles, acquis à compter du 1er janvier 2016.
F- Changement du mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié y compris ceux exerçant des professions libérales
Avant le 1er janvier 2016, les contribuables disposant de revenus professionnels sont imposés, en matière d’impôt sur le revenu, par voie de rôle suite à la souscription de leur déclaration de revenu global, y compris les contribuables exerçant des professions libérales fixées par le décret n° 2-15-97 du 31 mars 2015 et qui sont tenus de télé déclarer et de télépayer.
Suite à la généralisation à compter du 1er Janvier 2017, de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement aux contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et afin de simplifier la procédure du recouvrement de l’impôt de cette catégorie de contribuables, les dispositions de la LF pour l’année 2016 ont modifié les articles 173 et 175 du CGI, en substituant le recouvrement par voie de paiement spontané à celui assuré par voie de rôle.
Ainsi, à compter du 1er Janvier 2016, l’IR afférent aux revenus susvisés, ainsi que le montant de la cotisation minimale sont versés spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale, du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du contribuable concerné.
Enfin, il est à préciser que ce nouveau mode de paiement spontané de l’IR relatif à l’exercice 2015 concerne tous les contribuables soumis au régime du RNR et à celui du RNS.
Toutefois, l’IR des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime forfaitaire demeure recouvré par voie de rôle auprès du percepteur du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement.

N.B : Les contribuables disposant à la fois de revenus professionnels déterminés selon le RNR ou RNS et de revenus salariaux et /ou fonciers, sont tenus de payer spontanément l’impôt correspondant à leur revenu global se rapportant à la totalité de leurs revenus catégoriels.

Exemple :
Un contribuable célibataire soumis à l’IR selon le régime du RNR et ayant débuté son activité en 2014, a déclaré au titre de l’exercice 2015, un résultat fiscal déficitaire. Il dispose par ailleurs d’un revenu foncier imposable après application de l’abattement de 40%, soit un net de : 86 400 DHS.
Concernant son revenu professionnel, ce contribuable bénéficie de l’exonération au titre de la cotisation minimale et n’est soumis à aucun impôt, du fait que son résultat est déficitaire.
Ainsi, seul son revenu foncier est imposable au titre de l’exercice 2015 soit : un impôt dû de: (86.400 x 34 %) - 17 200- = 12 176 DHS.
L’impôt dû par ce contribuable soumis à l’IR selon le régime du RNR, doit être versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement au plus tard le 30 avril 2016.

G- Changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié
Avant le 1er janvier 2016, les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié étaient tenus de déposer leur déclaration de revenu global au titre desdits revenus avant le 1er Avril de chaque année.
Suite à l’institution du paiement spontané de l’IR dû par les contribuables susvisés lors de dépôt de leurs déclarations et afin de leur accorder un délai raisonnable pour remplir ces deux obligations dans de meilleures conditions, les dispositions de la LF 2016 ont modifié l’article 82–I du CGI en différant d’un mois l’échéance pour le dépôt de ladite déclaration soit avant le 1er mai de chaque année.
Par ailleurs, et suite au changement du délai de dépôt de déclaration des contribuables susvisés, les dispositions de la LF pour l’année 2016 ont également modifié les dispositions de l’article 44-I du CGI concernant le délai d’option au régime du résultat net simplifié pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, pour le prévoir avant le 1er mai au lieu du 1er avril.
Cette disposition s’applique aux déclarations dont le délai légal de dépôt intervient à compter du 1er Janvier 2016.

I.- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Les mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés concernent :
  • la clarification de l’application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières, pour certains organismes jouissant de l’exonération totale permanente ;
  •  la clarification de l’exonération de l’impôt retenu à la source appliquée aux dividendes distribués par les sociétés holding offshore ;
  •  l’institution de taux proportionnels selon le montant des bénéfices nets fiscaux réalisés ;
  • la clarification du taux à appliquer pour le calcul des acomptes dus par les sociétés ayant épuisé la période d’exonération totale de l’IS ou de la cotisation minimale.
A- Clarification de l’application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes jouissant de l’exonération totale permanente
Il est rappelé que la L.F. pour l’année budgétaire 2010 avait prévu que les organismes bénéficiant de l’exonération totale d’IS, visés à l’article 6-I-A du CGI, sont exclus du bénéfice de l’abattement de 100% au titre des dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières.
Néanmoins, cette exclusion ne s’applique pas à certains organismes dont l’activité principale consiste à percevoir uniquement les produits susvisés (les dividendes et plus-values), tel que précisé dans la note circulaire n° 718 relative aux dispositions fiscales de la L.F. pour l’année budgétaire 2010 précitée.
Pour clarifier et consacrer l’exonération dont bénéficient les organismes précités au niveau du CGI, l’article 8 de la L.F n°70-15 précitée a complété l’article 6-I-A de ce code en y transférant les dispositions de l’article 164-IV dudit code et en précisant les organismes exonérés de manière permanente et jouissant de l’abattement de 100%, pour les dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur les cessions de valeurs mobilières réalisées.
Il s’agit des organismes suivants :
  •  les sociétés non résidentes visées à l’article 6 (I-A-10°) du CGI ;
  •  la Banque Islamique du Développement (BID) visée à l’article 6 (I-A-11°) du CGI ;
  •  la Banque Africaine de Développement (BAD) ainsi que le « Fonds Afrique 50 » visés à l’article 6 (I-A-12°) du CGI ;
  •  la Société Financière Internationale (SFI) visée à l’article 6 (I-A-13°) du CGI ;
  •  l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif visée à l’article 6 (I-A-14°) du CGI ;
  • les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les Fonds de placement collectif de titrisation (FPCT), les Organismes de placement en capital-risque (OPCR) visés à l’article 6 (I-A-16°, 17° et 18°) du CGI ;
  • et la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers visée à l’article 6 (I-A-30°) du CGI.
B- Clarification de l’exonération de l’impôt retenu à la source appliquée aux dividendes distribués par les sociétés holding offshore
Antérieurement à la loi de finances n° 70-15 précitée, l’article 6 (I-C-1°) du C.G.I prévoyait que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés de l’impôt retenu à la source, au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées.
Or, les sociétés holding offshore ne sont pas exonérées mais soumises à un impôt sur les sociétés forfaitaire temporaire, tel que prévu à l’article 19-III-C du CGI, pour les opérations qu’elles réalisent conformément aux conditions prévues par l’article 7-VIII dudit code.
Pour clarifier les dispositions de l’article 6 (I-C-1°) précité, l’article 8 de la L.F n° 70-15 précitée a modifié la rédaction desdites dispositions en précisant que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés de l’impôt retenu à la source, au prorata des bénéfices correspondant à l’activité éligible à l’impôt forfaitaire prévu à l’article 19-III-C du CGI dans les conditions prévues à l’article 7- VIII dudit code.

C- Institution de taux proportionnels selon les montants des bénéfices nets réalisés
Afin de permettre l’imposition des sociétés à l’IS en tenant compte du niveau du bénéfice net fiscal qu’elles réalisent, l’article 8 de la L.F n° 70-15 précitée a modifié les dispositions de l’article 19-I-A du C.G.I. pour instituer des taux proportionnels selon les montants de bénéfices nets fiscaux réalisés.
Ainsi, l’IS est calculé aux taux proportionnels suivants:
  • 10% pour les sociétés réalisant un bénéfice net fiscal inférieur ou égal à trois cent mille (300.000) dirhams
  •  20% pour les sociétés réalisant un bénéfice net fiscal supérieur à trois cent mille (300.000) dirhams et inférieur ou égal à un million (1.000.000) dirhams ;
  •  30% pour les sociétés réalisant un bénéfice net fiscal supérieur à un million (1.000.000) dirhams et inférieur ou égal à cinq millions (5.000.000) dirhams ;
  • 31% pour les sociétés réalisant un bénéfice net fiscal supérieur à cinq millions (5.000.000) dirhams.
N.B. : Le bénéfice net fiscal s’entend du bénéfice imposable déterminé après imputation des déficits reportables.
Conformément aux dispositions de l’article 8-IV-2° de la L.F n° 70-15 précitée, ces taux sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Par ailleurs, suite à l’institution de ces taux, l’article 8 de la L.F n° 70-15 précitée a également modifié les dispositions de l’article 19-II-B du C.G.I. en supprimant le dernier alinéa relatif à l’application du taux de 10% aux sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à 300.000 dirhams, du fait que ce taux a été inséré dans le nouveau barème proportionnel prévu à l’article 19-I-A précité.
Enfin, il est à préciser que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les sociétés d’assurances et de réassurances demeurent imposables au taux de 37%.
N.B : Le mode de calcul des acomptes versés au cours de l’exercice, sur la base du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, reste inchangé et n’est pas affecté par le changement de taux à appliquer au bénéfice net fiscal réalisé à la fin de l’exercice.
Exemples :

1- Traitement des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2015
La déclaration du résultat fiscal d’une société X déposée le 31 mars 2016, au titre de l’exercice comptable 2015, fait ressortir les éléments suivants :

- Chiffre d’affaires (HT) :…………………………………………10 000 000 DHS
- Bénéfice net : …………………………….……………………….…..500 000 DHS
  • Calcul de la cotisation minimale (C.M) :
- Base de la C.M :………………………………………………….. 10 000 000 DHS
- Taux de la CM : …………………………………………………………………..0,50%
- Montant de la CM : 10 000 000 x 0,50% :………… ……….50 000 DHS
  • Calcul de l’impôt sur les sociétés (I.S) :
- Bénéfice net : …………………………………..…………..…………... 500 000 DHS
- Taux de l’impôt : …………………………………………………………………..30%
- Montant de l’IS :………………………………….…….………………… 150 000 DHS
Etant donné que le montant d’IS (150 000 DHS) est supérieur à celui de la CM (50 000 DHS), le montant d’IS exigible est de 150 000 DHS.
Ainsi, les bénéfices réalisés par la société X au titre de l’exercice 2015 restent soumis à l’IS au taux normal de 30%, du fait que le nouveau barème de l’IS ne s’applique qu’aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, comme prévu par l’article 8-IV-2° de la L.F. n° 70-15 précitée.

2- Traitement des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2016
La déclaration du résultat fiscal de la même société X déposée le 31 mars 2017, au titre de l’exercice comptable 2016, fait ressortir les éléments suivants :
- Chiffre d’affaires (HT) :…………………………………………15 000 000 DHS
- Bénéfice net : : ………………………………………………….…...800 000 DHS
  • Calcul de la cotisation minimale (C.M) :
- Base de la C.M :………………………………………………….. 15 000 000 DHS
- Taux de la CM : …………………………………………………………………..0,50%
- Montant de la CM : 15 000 000 x 0,50% :……………….….75 000 DHS
  • Calcul de l’impôt sur les sociétés (I.S) :
- Bénéfice net : ……………………………………………..………….....800 000 DHS
- Taux de l’impôt : …………………………………………………………………..20%
- Montant de l’IS : …………………….…….…………………………….. 160 000 DHS
- Acomptes payés au cours de l’exercice (37 500 x 4 )………. 150 000 DHS
Etant donné que le montant de l’IS (160 000 DHS) est supérieur à celui de la CM (75 000 DHS), le montant d’IS exigible est de 160 000 DHS, soit un reliquat de l’IS à verser à la date de dépôt de la déclaration de 10 000 DHS.
Ainsi, le bénéfice fiscal réalisé par la société X au titre de l’exercice 2016 est soumis à l’IS au nouveau taux proportionnel de 20% dès lors que son montant est situé entre 300 001 DHS et 1 000 000 DHS.

D- Clarification du taux d’IS applicable pour le calcul des acomptes dus par les sociétés ayant épuisé la période d’exonération totale de l’IS
Antérieurement à la L.F. n°70-15 précitée, les dispositions de l’article 170-III du C.G.I. prévoyaient que pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ainsi que pour les sociétés exonérées en totalité de l’IS, les acomptes dus au titre de l’exercice en cours sont déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui aurait été dû (e) en l’absence de toute exonération.
Afin d’éviter les divergences d’interprétation sur le taux à appliquer pour le calcul desdits acomptes (taux normal ou réduit), notamment dans le cas des sociétés passant de l’exonération totale de l’IS à l’imposition à un taux réduit, l’article 8 de la L.F n° 70-15 précitée a introduit une modification pour clarifier les dispositions de l’article 170-III du C.G.I. précité.
Ainsi, il a été précisé que ces acomptes sont calculés en appliquant les taux d’imposition auxquels sont soumises les sociétés concernées au titre de l’exercice en cours.
Exemple :
Une société dont le chiffre d’affaire est réalisé en totalité à l’export a été créée en janvier 2012. Elle bénéficie, à ce titre, de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans et de l’imposition au taux réduit de 17,5% au-delà de cette période.
L’exonération totale couvre ainsi les exercices 2012 à 2016. Au titre du dernier exercice d’exonération (2016), la société a déclaré les résultats suivants :
  • chiffre d’affaires à l’export : ................................................ 19 000 000 DHS
  • Résultat fiscal : .................................................................... 1 300 000 DHS
  • Cotisation minimale théorique : 19 000 000 x 0,50% .................. .95 000 DHS
La base de calcul des acomptes provisionnels à payer au cours de l’exercice 2017 est déterminée comme suit :
  •  Résultat de l’année de référence (2016) ……….…………………………1 300 000 DHS
  • IS calculé au taux réduit de 17,5% : 1 300 000 x 17,5% :………..227 500 DHS
L’IS étant supérieur à la CM, les acomptes provisionnels à acquitter au cours de l’exercice 2017 sont déterminés sur la base de l’IS calculé au taux réduit soit 227 500 DH.

Les Nouveautés du Code Général des Impôts (C.G.I.) 2016 Maroc (Fiscalité)

L’article 8 de la loi de finances (L.F.) n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 promulguée par le dahir n° 1-15-150 du 7 rabii I 1437 ( 19 décembre 2015) publiée au bulletin officiel n° 6423 bis du 9 rabii I 1437 (21 décembre 2015) a modifié et complété les dispositions du Code Général des Impôts (C.G.I.) par des mesures fiscales visant :
  • l’encouragement de l’investissement et l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise ;
  • le renforcement de l’équité fiscale ;
  • la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • l’amélioration de la qualité des services rendus aux contribuables ;
  • la clarification et l’harmonisation de certaines dispositions du CGI.
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la vision stratégique, arrêtée en concertation avec les opérateurs économiques et les professionnels de la fiscalité, lors des travaux de la deuxième édition des Assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril 2013, visant à entreprendre progressivement une réforme profonde du système fiscal national dans le sens de l’amélioration de son efficacité et de son efficience.
Ainsi, les mesures fiscales insérées dans la loi de finances 2016 précitée sont commentées dans la présente note circulaire selon le plan suivant :

I.- Mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés
II.- Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu
III.- Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée ;
IV.- Mesures spécifiques aux droits d’enregistrement
V.- Mesures spécifiques à taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (T.S.A.V.A) ;
VI.- Mesures communes à certains impôts et taxes ;
VII.- Mesures communes aux sanctions ;
VIII.-Mesures communes aux procédures fiscales.
IX.- Mesure spécifique à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction