I.- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Les mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés concernent :
  • la clarification de l’application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières, pour certains organismes jouissant de l’exonération totale permanente ;
  •  la clarification de l’exonération de l’impôt retenu à la source appliquée aux dividendes distribués par les sociétés holding offshore ;
  •  l’institution de taux proportionnels selon le montant des bénéfices nets fiscaux réalisés ;
  • la clarification du taux à appliquer pour le calcul des acomptes dus par les sociétés ayant épuisé la période d’exonération totale de l’IS ou de la cotisation minimale.
A- Clarification de l’application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes jouissant de l’exonération totale permanente
Il est rappelé que la L.F. pour l’année budgétaire 2010 avait prévu que les organismes bénéficiant de l’exonération totale d’IS, visés à l’article 6-I-A du CGI, sont exclus du bénéfice de l’abattement de 100% au titre des dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières.
Néanmoins, cette exclusion ne s’applique pas à certains organismes dont l’activité principale consiste à percevoir uniquement les produits susvisés (les dividendes et plus-values), tel que précisé dans la note circulaire n° 718 relative aux dispositions fiscales de la L.F. pour l’année budgétaire 2010 précitée.
Pour clarifier et consacrer l’exonération dont bénéficient les organismes précités au niveau du CGI, l’article 8 de la L.F n°70-15 précitée a complété l’article 6-I-A de ce code en y transférant les dispositions de l’article 164-IV dudit code et en précisant les organismes exonérés de manière permanente et jouissant de l’abattement de 100%, pour les dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur les cessions de valeurs mobilières réalisées.
Il s’agit des organismes suivants :
  •  les sociétés non résidentes visées à l’article 6 (I-A-10°) du CGI ;
  •  la Banque Islamique du Développement (BID) visée à l’article 6 (I-A-11°) du CGI ;
  •  la Banque Africaine de Développement (BAD) ainsi que le « Fonds Afrique 50 » visés à l’article 6 (I-A-12°) du CGI ;
  •  la Société Financière Internationale (SFI) visée à l’article 6 (I-A-13°) du CGI ;
  •  l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif visée à l’article 6 (I-A-14°) du CGI ;
  • les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les Fonds de placement collectif de titrisation (FPCT), les Organismes de placement en capital-risque (OPCR) visés à l’article 6 (I-A-16°, 17° et 18°) du CGI ;
  • et la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers visée à l’article 6 (I-A-30°) du CGI.
B- Clarification de l’exonération de l’impôt retenu à la source appliquée aux dividendes distribués par les sociétés holding offshore
Antérieurement à la loi de finances n° 70-15 précitée, l’article 6 (I-C-1°) du C.G.I prévoyait que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés de l’impôt retenu à la source, au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées.
Or, les sociétés holding offshore ne sont pas exonérées mais soumises à un impôt sur les sociétés forfaitaire temporaire, tel que prévu à l’article 19-III-C du CGI, pour les opérations qu’elles réalisent conformément aux conditions prévues par l’article 7-VIII dudit code.
Pour clarifier les dispositions de l’article 6 (I-C-1°) précité, l’article 8 de la L.F n° 70-15 précitée a modifié la rédaction desdites dispositions en précisant que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés de l’impôt retenu à la source, au prorata des bénéfices correspondant à l’activité éligible à l’impôt forfaitaire prévu à l’article 19-III-C du CGI dans les conditions prévues à l’article 7- VIII dudit code.

C- Institution de taux proportionnels selon les montants des bénéfices nets réalisés
Afin de permettre l’imposition des sociétés à l’IS en tenant compte du niveau du bénéfice net fiscal qu’elles réalisent, l’article 8 de la L.F n° 70-15 précitée a modifié les dispositions de l’article 19-I-A du C.G.I. pour instituer des taux proportionnels selon les montants de bénéfices nets fiscaux réalisés.
Ainsi, l’IS est calculé aux taux proportionnels suivants:
  • 10% pour les sociétés réalisant un bénéfice net fiscal inférieur ou égal à trois cent mille (300.000) dirhams
  •  20% pour les sociétés réalisant un bénéfice net fiscal supérieur à trois cent mille (300.000) dirhams et inférieur ou égal à un million (1.000.000) dirhams ;
  •  30% pour les sociétés réalisant un bénéfice net fiscal supérieur à un million (1.000.000) dirhams et inférieur ou égal à cinq millions (5.000.000) dirhams ;
  • 31% pour les sociétés réalisant un bénéfice net fiscal supérieur à cinq millions (5.000.000) dirhams.
N.B. : Le bénéfice net fiscal s’entend du bénéfice imposable déterminé après imputation des déficits reportables.
Conformément aux dispositions de l’article 8-IV-2° de la L.F n° 70-15 précitée, ces taux sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Par ailleurs, suite à l’institution de ces taux, l’article 8 de la L.F n° 70-15 précitée a également modifié les dispositions de l’article 19-II-B du C.G.I. en supprimant le dernier alinéa relatif à l’application du taux de 10% aux sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à 300.000 dirhams, du fait que ce taux a été inséré dans le nouveau barème proportionnel prévu à l’article 19-I-A précité.
Enfin, il est à préciser que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les sociétés d’assurances et de réassurances demeurent imposables au taux de 37%.
N.B : Le mode de calcul des acomptes versés au cours de l’exercice, sur la base du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, reste inchangé et n’est pas affecté par le changement de taux à appliquer au bénéfice net fiscal réalisé à la fin de l’exercice.
Exemples :

1- Traitement des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2015
La déclaration du résultat fiscal d’une société X déposée le 31 mars 2016, au titre de l’exercice comptable 2015, fait ressortir les éléments suivants :

- Chiffre d’affaires (HT) :…………………………………………10 000 000 DHS
- Bénéfice net : …………………………….……………………….…..500 000 DHS
  • Calcul de la cotisation minimale (C.M) :
- Base de la C.M :………………………………………………….. 10 000 000 DHS
- Taux de la CM : …………………………………………………………………..0,50%
- Montant de la CM : 10 000 000 x 0,50% :………… ……….50 000 DHS
  • Calcul de l’impôt sur les sociétés (I.S) :
- Bénéfice net : …………………………………..…………..…………... 500 000 DHS
- Taux de l’impôt : …………………………………………………………………..30%
- Montant de l’IS :………………………………….…….………………… 150 000 DHS
Etant donné que le montant d’IS (150 000 DHS) est supérieur à celui de la CM (50 000 DHS), le montant d’IS exigible est de 150 000 DHS.
Ainsi, les bénéfices réalisés par la société X au titre de l’exercice 2015 restent soumis à l’IS au taux normal de 30%, du fait que le nouveau barème de l’IS ne s’applique qu’aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, comme prévu par l’article 8-IV-2° de la L.F. n° 70-15 précitée.

2- Traitement des bénéfices réalisés au titre de l’exercice 2016
La déclaration du résultat fiscal de la même société X déposée le 31 mars 2017, au titre de l’exercice comptable 2016, fait ressortir les éléments suivants :
- Chiffre d’affaires (HT) :…………………………………………15 000 000 DHS
- Bénéfice net : : ………………………………………………….…...800 000 DHS
  • Calcul de la cotisation minimale (C.M) :
- Base de la C.M :………………………………………………….. 15 000 000 DHS
- Taux de la CM : …………………………………………………………………..0,50%
- Montant de la CM : 15 000 000 x 0,50% :……………….….75 000 DHS
  • Calcul de l’impôt sur les sociétés (I.S) :
- Bénéfice net : ……………………………………………..………….....800 000 DHS
- Taux de l’impôt : …………………………………………………………………..20%
- Montant de l’IS : …………………….…….…………………………….. 160 000 DHS
- Acomptes payés au cours de l’exercice (37 500 x 4 )………. 150 000 DHS
Etant donné que le montant de l’IS (160 000 DHS) est supérieur à celui de la CM (75 000 DHS), le montant d’IS exigible est de 160 000 DHS, soit un reliquat de l’IS à verser à la date de dépôt de la déclaration de 10 000 DHS.
Ainsi, le bénéfice fiscal réalisé par la société X au titre de l’exercice 2016 est soumis à l’IS au nouveau taux proportionnel de 20% dès lors que son montant est situé entre 300 001 DHS et 1 000 000 DHS.

D- Clarification du taux d’IS applicable pour le calcul des acomptes dus par les sociétés ayant épuisé la période d’exonération totale de l’IS
Antérieurement à la L.F. n°70-15 précitée, les dispositions de l’article 170-III du C.G.I. prévoyaient que pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ainsi que pour les sociétés exonérées en totalité de l’IS, les acomptes dus au titre de l’exercice en cours sont déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui aurait été dû (e) en l’absence de toute exonération.
Afin d’éviter les divergences d’interprétation sur le taux à appliquer pour le calcul desdits acomptes (taux normal ou réduit), notamment dans le cas des sociétés passant de l’exonération totale de l’IS à l’imposition à un taux réduit, l’article 8 de la L.F n° 70-15 précitée a introduit une modification pour clarifier les dispositions de l’article 170-III du C.G.I. précité.
Ainsi, il a été précisé que ces acomptes sont calculés en appliquant les taux d’imposition auxquels sont soumises les sociétés concernées au titre de l’exercice en cours.
Exemple :
Une société dont le chiffre d’affaire est réalisé en totalité à l’export a été créée en janvier 2012. Elle bénéficie, à ce titre, de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans et de l’imposition au taux réduit de 17,5% au-delà de cette période.
L’exonération totale couvre ainsi les exercices 2012 à 2016. Au titre du dernier exercice d’exonération (2016), la société a déclaré les résultats suivants :
  • chiffre d’affaires à l’export : ................................................ 19 000 000 DHS
  • Résultat fiscal : .................................................................... 1 300 000 DHS
  • Cotisation minimale théorique : 19 000 000 x 0,50% .................. .95 000 DHS
La base de calcul des acomptes provisionnels à payer au cours de l’exercice 2017 est déterminée comme suit :
  •  Résultat de l’année de référence (2016) ……….…………………………1 300 000 DHS
  • IS calculé au taux réduit de 17,5% : 1 300 000 x 17,5% :………..227 500 DHS
L’IS étant supérieur à la CM, les acomptes provisionnels à acquitter au cours de l’exercice 2017 sont déterminés sur la base de l’IS calculé au taux réduit soit 227 500 DH.