Techniques Comptables Approfondies : Partie 2

 TECHNIQUES  COMPTABLES  APPROFONDIES 
II-                   L’EVALUATION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE :

1-      Principes comptables fondamentaux :

Une finalité est assignée à la comptabilité normalisée : les états de synthèse doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Pour arriver à cet objectif final, les enregistrements comptables doivent respecter un certain nombre de principes fondamentaux. Les principes comptables fondamentaux retenus par la Norme Générale, au nombre de sept, sont tous acceptés par la communauté financière internationale :
• continuité d'exploitation ;
• permanence des méthodes ;
• coût historique ;
• spécialisation des exercices ;
• prudence ;
• clarté ;
• importance significative.

a- le principe de continuité d'exploitation :
1 - Selon le principe de Continuité d'exploitation, l’entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Par conséquent, en l’absence d'indication contraire, elle est censée établir ses états de synthèse sans l’intention ni l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités.
2 - Ce principe conditionne l’application des autres principes, méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l’entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de présentation des états de synthèse.
3 - Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de liquidation ou de cession. En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.
4 - Selon ce même principe, l’entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée.
b - Le principe de permanence des méthodes :
1 - En vertu du principe de permanence des méthodes, l’entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l’autre.
2 - L’entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d'évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels.
Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l’état des informations complémentaires ETIC, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
c - le principe du coût historique :
1 - En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d'entrée reste intangible quelle que soit l’évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l’élément, sous réserve de l’application du principe de prudence.
2 - Par dérogation à ce principe, l’entreprise peut décider à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, conformément aux prescriptions du CGNC.

d - le principe de spécialisation des exercices :
1 - En raison du découpage de la vie de l’entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l’exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement.
2 - Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.
3 - Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l’exercice considéré.
4 - Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l’exercice en cours.
5 - Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l’exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation.
e - le principe de prudence :
1 - En vertu du principe de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d'entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l’exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Ainsi, ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l’exercice présent.
2 - En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l’entreprise ; en revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables.
3 - Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date de clôture répondant aux conditions fixées par le CGNC.
4 - La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. La moins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse.
5 - Tous les risques et les charges nés en cours de l’exercice ou au cours d'un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l’exercice même s'ils ne sont connus qu'entre la date de la clôture de l’exercice et la date d'établissement des états de synthèse.

f - le principe de clarté :
1 - Selon le principe de clarté :
• les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ;
• les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ;
• les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.
2 - En application de ce principe, l’entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du CGNC.
3 - Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées notamment dans les cas où elles relèvent d'options autorisées par le CGNC ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel.
4 - A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le CGNC.
5 - Par dérogation, des postes relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent exceptionnellement être regroupés si leur montant respectif n'est pas significatif au regard de l’objectif d'image fidèle.

g - le principe d'importance significative :
1 - Selon le principe d'importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions. Dans ce sens, est significative toute information susceptible d'influencer l’opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
2 - Ce principe trouve essentiellement son application en matière d'évaluation et en matière de présentation des états de synthèse. Il ne va pas à l’encontre des règles prescrites par le CGNC concernant l’exhaustivité de la comptabilité, la précision des enregistrements et des équilibres comptables exprimés en unités monétaires courantes.
3 - Dans les évaluations nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n'atteignent pas des montants significatifs au regard de l’objectif de l’image fidèle.

4 - Dans la présentation de l’ETIC, le principe d'importance significative a pour conséquence l’obligation de ne faire apparaître que les informations d'importance significative.

Application :
Vous prendrez en compte les principes comptables fondamentaux pour justifier la comptabilisation des opérations suivantes :
1-      La facture relative aux frais de téléphone pour le mois de décembre 2013 ne sera reçue qu’à la fin de janvier 2014. Montant estimé à 1 200 Dhs TTC ;
2-      L’entreprise a fait en fin d’exercice l’objet d’un contrôle fiscal ;  Les conclusions provisoires laissent présager un redressement de l’IS estimé à 34 000 Dhs ;
3-      Le compte collectif « clients » laisse apparaitre un solde global débiteur de 156 000 Dhs. Cependant, certains clients ont un solde créditeur de 34 000 Dhs dû aux avoirs qui leur ont été adressé après règlement ;
4-      L’entreprise avait acquis un immeuble en 2003 à 1 400 000 Dhs. Au 31/12/2013, un expert a estimé sa valeur actuelle à 2 300 000 Dhs ;
5-      L’entreprise a cautionné un prêt bancaire de 5 000 000 Dhs accordé à l’un de ses associés ;
6-      L’acquisition  d’une immobilisation à crédit dont le prix est fixé en monnaie étrangère. Le montant des règlements effectués s’élève en dirhams à 700 000 Dhs alors que la valeur de l’immobilisation comptabilisée au moment de l’opération d’acquisition est de 640 000 Dhs ;
7-      L’entreprise se demande si elle peut chaque année faire varier ses amortissements en fonction de l’activité et des résultats ;
8-      Comment peut-on définir l’image fidèle :
o   C’est l’image aussi objective que possible de la réalité de l’entreprise
o   C’est la régularité et la sincérité des comptes
o   C’est le fait que les comptes ont été certifiés par un expert comptable
o   C’est la prise en compte de toutes les opérations qui peuvent augmenter ou diminuer le résultat de l’entreprise même si elles ne sont pas certaines.