TECHNIQUES COMPTABLES APPROFONDIES
II- L’EVALUATION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE :
2- Méthodes d’évaluation
Les
méthodes d'évaluation couvrent les principes, bases, conventions, règles et
procédures adoptés pour la détermination de la valeur des éléments inscrits en
comptabilité. Ces méthodes, servent de base à l’enregistrement des opérations
et à la préparation des états de synthèse. Elles trouvent leur application au
niveau des éléments patrimoniaux et par répercussion au niveau des produits et
des charges.
a
- principes d'évaluation :
L’évaluation des éléments
patrimoniaux de l’entreprise doit se faire sur la base de principes généraux.
- Evaluation :
2 - L’évaluation des éléments
inscrits en comptabilité étant fondée sur le principe du coût historique, la
réévaluation des comptes constitue une dérogation à ce principe.
3 - La valeur d'un élément revêt
trois formes distinctes :
• la valeur d'entrée dans le
patrimoine ;
• la valeur actuelle à une date
quelconque et notamment à la date de l’inventaire ;
• la valeur comptable nette
figurant au bilan.
4 - L’entreprise procède à la fin
de chaque exercice au recensement et à l’évaluation de ses éléments
patrimoniaux.
5 - Les éléments constitutifs de
chacun des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément.
- corrections de valeur :
1 - Le passage de la valeur
d'entrée à la valeur comptable nette, lorsqu'elles sont différentes, s'effectue
sous forme de corrections de valeur constituées en général par des
amortissements ou des provisions pour dépréciation ; dans ce cas la valeur
d'entrée des éléments est maintenue en écriture en tant que valeur brute.
2 - Les corrections de valeur
doivent se faire en période déficitaire comme en période bénéficiaire.
3 - Si des éléments font l’objet de
corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la
législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l’ETIC le montant dûment
motivé de ces corrections.
- dérogations :
Des
dérogations aux principes d'évaluation précédents sont admises dans des cas
exceptionnels ; lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent
être signalées dans l’ETIC et dûment motivées avec indication de leur influence
sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
b
- règles générales d'évaluation :
- b1) - formes de la valeur :
1 - La valeur d'entrée dans le
patrimoine d'un élément d'actif, déterminée en fonction de l’utilité économique
présumée de cet élément, est constituée :
• pour les éléments acquis
à titre onéreux par la somme des coûts mesurés en termes monétaires que
l’entreprise a dû supporter pour les acheter ou les produire ;
• pour les éléments acquis
à titre gratuit par la somme des coûts mesurés en termes monétaires que
l’entreprise devrait supporter si elle devait alors les acheter ou les
produire.
2 - La valeur actuelle d'un élément
du patrimoine est une valeur d'estimation, à la date considérée, en fonction du
marché et de l’utilité économique pour l’entreprise.
3 - La valeur comptable nette,
inscrite au bilan, est égale à la valeur d'entrée après correction le cas
échéant, dans le respect du principe de prudence et par comparaison avec la
valeur actuelle.
- b2) - Évaluation à la date d'entrée :
Lors de leur entrée dans le
patrimoine, les éléments sont portés en comptabilité selon les règles générales
d'évaluation qui suivent :
- b2.1) - Biens et titres :
Les
biens et les titres sont inscrits en comptabilité :
• à leur coût d'acquisition pour
les biens acquis à titre onéreux ;
• à leur prix d'achat pour les
titres acquis à titre onéreux ;
• à leur coût de production pour
les biens produits ;
• à leur valeur d'apport stipulée
dans l’acte d'apport pour les biens et titres apportés ;
• à leur valeur actuelle pour les
biens et titres acquis par voie d'échange, cette valeur étant déterminée par la
valeur de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre;
• à leur coût calculé pour les
biens acquis conjointement ou produits conjointement pour un montant global
déterminé :
* pour
les biens acquis, par la ventilation du coût global d'acquisition
proportionnellement à la valeur relative qui peut être attachée à chacun des
biens dans leur valeur totale, dès qu'ils peuvent être individualisés ;
* pour
les biens produits de façon liée et indissociable, par la ventilation du coût
de production global selon la valeur attribuée à chacun d'eux dans la valeur
totale dès qu'ils peuvent être individualisés.
- b2.2 - Créances, dettes et disponibilités :
Les
créances, les dettes et les disponibilités sont inscrites en comptabilité pour
leur montant nominal.
Les
créances, les dettes et les disponibilités libellées en monnaies étrangères
sont converties en monnaie nationale à leur date d'entrée.
- b3) - corrections de valeur :
1 - La valeur d'entrée des éléments
est intangible sauf exceptions prévues par le CGNC notamment en matière de
créances, dettes et disponibilités libellées en monnaies étrangères ou
indexées.
2 - Cependant, la valeur d'entrée
des éléments de l’actif immobilisé dans l’utilisation est limitée dans le temps
doit faire l’objet de corrections de valeur sous forme d'amortissement.
L’amortissement consiste à étaler le montant amortissable d'une immobilisation
sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l’entreprise selon un plan
d'amortissement. La valeur d'entrée diminuée du montant cumulé des
amortissements forme la "valeur nette d'amortissements" de
l’immobilisation.
3 - A la date d'inventaire, la
valeur actuelle est comparée à la valeur d'entrée des éléments ou pour les
immobilisations amortissables à leur valeur nette d'amortissements, après
amortissement de l’exercice.
4 - Seules les moins-values
dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité :
• sous forme d'amortissements
exceptionnels, si elles ont un caractère définitif ;
• sous forme de provisions pour
dépréciation si elles n'ont pas un caractère définitif.
5 - La valeur comptable nette des
éléments d'actif est :
• soit la valeur d'entrée ou la
"valeur nette d'amortissements " si la valeur actuelle leur est
supérieure ou égale ;
• soit la valeur actuelle si elle
leur est inférieure.
6 - Toutefois, en ce qui concerne
les immobilisations autres que financières, et pour autant que leur valeur
actuelle n'est jugée ni notablement ni durablement inférieure à leur valeur
d'entrée ou à leur valeur nette d'amortissements, celle-ci n'est pas corrigée.